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Article 414 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)

Article 414 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)


1. L'application de la convention collective nationale du 14 mars 1947, agréée par arrêté du 31 mars 1947 et publiée au Journal officiel du 21 février 1949, concernant le régime complémentaire des cadres, est obligatoire dans les professions visées par la présente convention pour tous les cadres, agents de maîtrise et assimilés dont le coefficient (art. 416) est égal ou supérieur à 300, et facultative en vertu de l'article 36, pour les agents de maîtrise n'atteignant pas ce coefficient.


2. Les majorations prévues à l'article 416 pour diverses fonctions entrent, à cet effet, en ligne de compte pour l'appréciation du coefficient hiérarchique.