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Article 412 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)

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1. Les déplacements par chemin de fer seront effectués dans la classe qui correspond à la hiérarchie de l'intéressé. Sauf convention particulière, les frais de voyage et de séjour sont à la charge de l'employeur, sur présentation des notes de frais.


2[* Supprimé par avenant du 1er mars 1976 *]