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Article 411 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)

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Les périodes militaires de réserve obligatoires et de courtes durées ne seront pas comptées comme congé annuel légal et seront rémunérées sous déduction de la solde perçue sur la base de deux tiers du salaire de la période considérée.