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Article 410 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)

Article 410 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)


La durée des congés payés est déterminée suivant la législation en vigueur.

En cas d'ancienneté dans l'entreprise de dix années au moins, la durée du congé annuel est au minimum de un mois de date à date.