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Article 409 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)

Article 409 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)


Les cadres et agents de maîtrise, rémunérés au mois, ne subissent pas les conséquences du manque de travail et leurs appointements ne sont pas affectés par les journées chômées.

Aussi doivent-ils considérer comme normal de prolonger éventuellement leur présence, en dehors de l'horaire habituel, s'ils l'estiment nécessaire à la bonne organisation du travail dont ils ont la responsabilité sans que cela entraîne une rémunération supplémentaire.

Cependant, ce temps supplémentaire, dû en conscience, ne peut être confondu avec l'horaire normal de l'atelier, ce qui signifie que toute heure supplémentaire payée au personnel sera également payée aux cadres et agents de maîtrise, dont la présence a été jugée nécessaire par leurs supérieurs.

Lorsque l'activité de l'atelier nécessite un accroissement de l'horaire au-delà de l'horaire convenu (travail des jours habituellement ou légalement consacrés au repos, prolongation régulière et ininterrompue pendant au moins une semaine), les agents de maîtrise (tels qu'ils sont définis à l'article 402 de la présente convention) sont rémunérés suivant le décompte hebdomadaire légal.

Dans l'intérêt général, mais dans la limite des exigences du travail, il sera accordé au cadre ou à l'agent de maîtrise des autorisations d'absence temporaire, non incluse dans les congés légaux, à l'occasion de cours de perfectionnement d'officiers et de sous-officiers de réserve, ainsi que de certaines manifestations économiques ou techniques intéressant son emploi (foires, exposition, assemblées générales syndicales statutaires annuelles, conférences, etc.) afin de lui permettre de maintenir toujours ses connaissances au niveau technique utile à l'exercice de ses fonctions.