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Article 408 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)

Article 408 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)

1. Indemnités de licenciement

En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est fixé en appliquant à une indemnité de base des majorations ou des minorations liées à la protection sociale dont est susceptible de bénéficier l'interessé :

a. Montant de l'indemnité de base.

L'indemnité de base est déterminée suivant le tableau ci-après en fonction de l'ancienneté de l'intéressé :

Après un an de fonctions :

- Contremaître : 1/2 mois.

- Chef d'atelier : 1/2 mois.

- Chef de Fabrication : 1/2 mois.

Après deux ans de fonctions :

- Contremaître : 1 mois.

- Chef d'atelier : 1 mois.

- Chef de Fabrication : 1 mois.

Après quatre ans de fonctions :

- Contremaître : 2 mois.

- Chef d'atelier : 2 mois.

- Chef de Fabrication : 2 mois.

Par année supplémentaire à partir de la cinquième :

- Contremaître : 1/2 mois.

- Chef d'atelier : 1/2 mois.

- Chef de Fabrication : 1/2 mois.

Maximum de l'indemnité de licenciement :

- Contremaître : 15 mois.

- Chef d'atelier : 15 mois.

- Chef de Fabrication : 15 mois.

L'indemnité de base est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un cartactère bénévole et exceptionnel.

b. En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application d'un coefficient égal à :

- 1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;

- 1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;

- 1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans.

c. L'indemnité due à un salarié pouvant bénéficier d'une continuité de ressources au titre des prestations de l'Unedic et/ou du chômage d'Etat et/ou du F.N.E. jusqu'à la date de liquidation de sa retraite au taux plein sera déterminée, en fonction de l'âge de l'intéressé et de son ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail selon la formule suivante :

x = âge ;

n = âge auquel l'intéressé aurait pu bénéficier d'une continuité de ressources ;

n1 = âge auquel l'intéressé est susceptible de bénéficier d'une retraite au taux plein ;

a = indemnité due en application du paragraphe a. ;

d = indemnité due en application du 2°..

soit :

(a-d)((n1-x)/(n1-n)) + d

2. Indemnité de mise à la retraite (1)

L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié âgé d'au moins de soixante ans et de moins de soixante-cinq ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à 0,5 fois l'indemnité de base, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du code du travail .

L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié âgé de soixante-cinq ans ou plus est égale à 0,25 fois l'indemnité de base, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du code du travail.

3. Indemnité de départ à la retraite

Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut prétendre à une retraite au taux plein, il percevra une indemnité de départ à la retraite égale à 0,24 fois l'indemnité de base.

Les parties sont convenues de se revoir dans le délai d'un an afin de réexaminer les modalités d'application du présent accord.

Dans le cas de difficultés d'interprétation, les parties signataires conviennent de se réunir en commission d'interprétation afin d'apporter toutes solutions au litige.

En cas de modifications apportées au système légal, conventionnel ou réglementaire de chômage et /ou de mise à la retraite ainsi qu'au règles fiscales et sociales régissant ces indemnités, le présent accord deviendrait caduque et les dispositions antérieures de l'article 408 entreraient de nouveau en vigueur. Toutefois, les dispositions des pargraphes 2 et 3 du présent accord resteraient applicables jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ayant le même objet.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).