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Article 406 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)

Article 406 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)

1. Toute proposition de changement dans le classement ou les attributions de l'intéressé fera l'objet d'une modification écrite.

Le destinataire disposera d'un délai de quinze jours pour faire connaître sa réponse par écrit également.

Si la nouvelle situation offerte provoque une diminution des salaires, l'intéressé peut évidemment la refuser. Il est alors considéré comme licencié du fait de l'employeur et réglé comme tel.

Dans le cas où il y aurait acceptation, l'intéressé percevra une indemnité calculée de la même façon que s'il y avait licenciement mais basée seulement sur la différence entre le salaire antérieur et le nouveau.

Une suppression d'emploi est également considérée comme un licenciement.

Lorsqu'un changement de lieu de travail exige, sans contestation possible, pour les cadres et agents de maîtrise, un changement de domicile, ceux-ci auront trois possibilités :

- ne pas suivre l'entreprise ; dans ce cas, ils seront considérés comme licenciés ;

- suivre l'entreprise ; dans ce cas, leurs frais de déménagement et de voyage SNCF pour eux-même et éventuellement leur femme et leurs enfants leur seront remboursés ;

- suivre l'entreprise mais demander un délai maximal de six mois pour fixer leur décision ; dans ce cas, si pendant cette période ou au terme de cette période leur décision est négative, ils seront considérés comme licenciés ; si elle est positive, les frais du déménagement et de voyage SNCF pour eux-mêmes et éventuellement leur femme et leurs enfants leur seront remboursés (1).

(1) Alinéa non étendu.