Article 406 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)
Article 406 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)
1. Toute proposition de changement dans le classement ou les attributions de l'intéressé fera l'objet d'une modification écrite.
Le destinataire disposera d'un délai de quinze jours pour faire connaître sa réponse par écrit également.
Si la nouvelle situation offerte provoque une diminution des salaires, l'intéressé peut évidemment la refuser. Il est alors considéré comme licencié du fait de l'employeur et réglé comme tel.
Dans le cas où il y aurait acceptation, l'intéressé percevra une indemnité calculée de la même façon que s'il y avait licenciement mais basée seulement sur la différence entre le salaire antérieur et le nouveau.
Une suppression d'emploi est également considérée comme un licenciement.