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Article 404 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)

Article 404 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)


Examiné sur l'ensemble d'une année civile, et pour une durée de travail égale, les appointements (primes comprises) d'un cadre ou agent de maîtrise, dont les fonctions correspondent aux définitions de l'annexe III de la convention collective, doivent normalement dépasser d'un minimum de 10 p. 100 la rémunération globale (primes comprises) de tout membre du personnel de l'entreprise le plus directement placé sous ses ordres ; toute régularisation éventuelle devant intervenir dans les trois mois qui suivent la fin de l'année considérée.