Article 403 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)
Article 403 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)
1. Les cadres et agents de maîtrise sont rémunérés selon leur fonction, la valeur professionnelle, l'expérience qu'ils ont pu acquérir, les responsabilités diverses, notamment celles qui découlent du personnel, leur technicité et du niveau de vie qu'est obligé d'observer un collaborateur d'un rang déterminé.
Les appointements peuvent être majorés des avantages divers accordés dans l'entreprise ou à titre personnel, de primes ou de commissions intéressant la bonne marche de l'entreprise.
2. Des salaires minimaux professionnels sont garantis. Ils sont fixés conformément à la grille des salaires mensuels minima conventionnels annexée à l'accord professionnel sur les classifications.
3. Tout remplacement par un cadre ou agent de maîtrise d'un collègue d'un échelon supérieur donnera lieu, à partir du premier jour du troisième mois consécutif de remplacement et jusqu'à la fin de celui-ci, au paiement des appointements de base correspondant à la catégorie du cadre ou agent de maîtrise remplacé.
Cette situation, qui ne peut excéder douze mois consécutifs, ne saurait ouvrir le droit au classement dans la catégorie du collaborateur remplacé.
Les parties signataires sont convenues qu'un écrasement de la hiérarchie n'est pas envisagé. Elles sont toutefois d'accord pour déclarer ici que le principe d'un relèvement du niveau de vie des moins favorisés peut s'entendre sans qu'intervienne un relèvement proportionnel des échelons supérieurs.