Article 5-8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)
Article 5-8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)
Le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 90 heures. Ce contingent sera utilisé de la manière suivante : les 50 premières heures feront l'objet d'une information, si possible préalable, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de leur réception périodique mensuelle. Les 40 heures suivantes feront obligatoirement l'objet d'une consultation préalable de ces mêmes instances, qui pourront formuler des voeux dans ce domaine.
Ce contingent pourra être porté à 130 heures après consultation du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel ; dans les entreprises non dotées d'institutions représentatives du personnel, après information de l'inspection du travail.
Le recours à des heures supplémentaires au-delà du contingent fixé ci-dessus ne pourra avoir lieu qu'avec l'autorisation de l'inspecteur de travail, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
Les heures de modulation effectuées au-delà de 35 heures par semaine dans la limite supérieure de modulation (42 heures par an au-delà de 35 heures par semaine) ne s'imputent pas sur ce contingent.
Ne sont pas non plus imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires les heures de formation dans la limite de 42 heures par an accomplies au-delà de 35 heures par semaine (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-6 et L. 932-2 du code du travail (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).