Article 402 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)
Article 402 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971)
La classification détaillée des cadres et agents de maîtrise figure à l'article 416 de la présente convention.
La terminologie ci-dessous est définitivement adoptée.
A. - Agents de maîtrise
a) Les contremaîtres ;
b) Les chefs d'ateliers.
a) Sont contremaîtres :
Les agents de maîtrise qui assurent la responsabilité du travail exécuté et qui ont sous leurs ordres un certain nombre d'ouvriers et de machines.
Ils participent ou non à la production, veillent à la qualité du travail, à la productivité, à l'économie des matières et à la discipline.
b) Sont chefs d'atelier :
Les agents de maîtrise qui, travaillant sous les ordres d'un chef de fabrication, ou de l'employeur, ou de son représentant, prennent en charge l'exécution du travail et ont en principe des contremaîtres sous leurs ordres, coordonnent et surveillent leurs activités, prennent les initiatives concernant la qualité du travail, les délais d'exécution, les économies de matières, le rendement et la sécurité des travailleurs, font respecter la discipline de l'atelier dont ils ont la responsabilité. B. - Cadres
Sont cadres :
Les chefs de fabrication, les ingénieurs et les titulaires de postes supérieurs (à l'exclusion de ceux qui exercent la fonction patronale, directement ou par délégation).
Les chefs de fabrication sont des chefs techniques chargés de la conduite de plusieurs ateliers de profession ou procédés différents, de l'engagement du travail et de la progression régulière d'un atelier à l'autre, et qui sont responsables de son exécution dans les délais et la qualité exigés. Ils ont sous leurs ordres des chefs d'atelier et des contremaîtres. Eux-mêmes sont placés soit sous les ordres directs de l'employeur, soit sous les ordres de son représentant. Ainsi, la hiérarchie s'établit à partir de l'ouvrier et non pas à partir du chef d'entreprise, les échelons supérieurs n'existant pas forcément dans toutes les entreprises. C. - Agents assimilés aux catégories A et B
Suivant l'importance des fonctions qu'ils remplissent et leur technicité, certains agents peuvent être assimilés aux contremaîtres, chefs d'atelier ou aux chefs de fabrication ; ils bénéficient alors des avantages accordés à la catégorie à laquelle ils sont rattachés.
Sont visés notamment :
Les agents techniques de fabrication, employés dans les divers services d'étude, de préparation, d'engagement, de contrôle de fabrication, ainsi que ceux des services commerciaux, des services des devis, de facturation et de comptabilité.
L'assimilation devra faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er avril 1946 (classification des agents techniques de fabrication).
Les cadres supérieurs et les ingénieurs pouvant obtenir un contrat personnel, la présente convention ne leur est pas applicable, sauf conditions plus avantageuses.