Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Annexe II) Avenant n° 34 du 4 décembre 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Annexe II) Avenant n° 34 du 4 décembre 1996)
A compter du 1er janvier 1997, la valeur du point est fixée à 35,22 F. Toutefois, pour les coefficients 140, 145, 155, 170, 180 et 190, les minima ainsi obtenus seront majorés de :
32,7 p. 100 pour le coefficient 140, soit 6 543 F ;
29,5 p. 100 pour le coefficient 145, soit 6 613 F ;
22,4 p. 100 pour le coefficient 155, soit 6 682 F ;
13 p. 100 pour le coefficient 170, soit 6 766 F ;
9 p. 100 pour le coefficient 180, soit 6 910 F ;
6 p. 100 pour le coefficient 190, soit 7 093 F.
Ces salaires minima s'entendent pour une durée égale à 169 heures de travail.
La valeur du point " Cadre " est fixée suivant le coefficient de raccordement ci-dessous :
Valeur du point " Collaborateur " x 4.
La valeur du point " Collaborateur " étant de 35,22 F, la valeur du point " Cadre " est de 140,88 F.
La prochaine réunion est fixée en juin 1997. Elle aura à son ordre du jour la fixation des minima au 1er juillet 1997.
Compte tenu des coefficients de hiérarchisation appliqués aux indices 140 à 190, les minima professionnels applicables à compter du 1er janvier 1997 sont les suivants :
(1) = CATEGORIE
(2) = COEFFICIENT
(3) = SALAIRE MINIMAL au 1er janvier 1997
Collaborateurs
(1)
(2)
(3)
140
6 543F
I
145
6 613F
155
6 682F
170
6 766F
II
180
6 910F
190
7 093F
215
7 572F
III
225
7 925F
240
8 453F
255
8 981F
IV
270
9 509F
285
10 038F
305
10 742F
V
335
11 799F
365
12 855F
(1) = POSITION
(2) = COEFFICIENT
(3) = SALAIRE MINIMAL au 1er janvier 1997
Cadres
(1)
(2)
(3)
60
8 453F
I
68
9 580F
76
10 707F
100
14 088F
108
15 215F
114
16 060F
II
120
16 907F
125
17 610F
130
18 314F
135
19 019F
135
19 019F
III
180
25 358F
240
33 811F
Primes d'ancienneté valables pour les salariés non cadres seulement Coefficients 140 à 365