Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 32 du 6 décembre 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 32 du 6 décembre 1995)
A compter du 1er janvier 1996, la valeur du point est fixée à 34,35 F. Toutefois, pour les coefficients 140, 145, 155, 170, 180 et 190, les minima ainsi obtenus seront majorés de :
32,7 p. 100 pour le coefficient 140, soit 6.382 F ;
29,5 p. 100 pour le coefficient 145, soit 6.450 F ;
22,4 p. 100 pour le coefficient 155, soit 6.517 F ;
13 p. 100 pour le coefficient 170, soit 6.599 F. ;
9 p. 100 pour le coefficient 180, soit 6.739 F ;
6 p. 100 pour le coefficient 190, soit 6.918 F.
Ces salaires minima s'entendent pour une durée égale à 169 heures de travail.
La valeur du point " Cadre " est fixée suivant le coefficient de raccordement ci-après : valeur du point " Collaborateur " x 4.
La valeur du point " Collaborateur " étant de 34,35 F, la valeur du point " Cadre " est de 137,40 F.
La prochaine réunion est fixée au 19 juin 1996, à 14 heures. Elle aura à son ordre du jour la fixation des minima au 1er juillet 1996.
Compte tenu des coefficients de hiérarchisation appliqués aux indices 140 à 190, les minima professionnels applicables à compter du 1er janvier 1996 sont les suivants :
SALAIRES MINIMAUX AU 1ER JANVIER 1996
CATEGORIE COLLABORATEURS
Coef.
SALAIRES MINIMAUX
AU 01-01-96
Niveau I
140
6.382 F
145
6.450 F
155
6.517 F
Niveau II
170
6.599 F
180
6.739 F
190
6.918 F
Niveau III
215
7.385 F
225
7.729 F
240
8.244 F
Niveau IV
255
8.759 F
270
9.275 F
285
9.790 F
Niveau V
305
10.477 F
335
11.507 F
365
12.538 F
CATEGORIE CADRES
Coef.
SALAIRES MINIMAUX
AU 01-01-96
Position I
60
8.244 F
68
9.343 F
76
10.442 F
100
13.740 F
108
14.839 F
114
15.664 F
Position II
120
16.488 F
125
17.175 F
130
17.862 F
135
18.549 F
Position III
135
18.549 F
180
24.732 F
240
32.976 F
PRIMES D'ANCIENNETE (valables pour les salariés non cadres seulement : coefficient 140 à 365)