Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 31 du 21 juin 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 31 du 21 juin 1995)
A compter du 1er juillet 1995, la valeur du point est fixée à 33,88 F. Toutefois, pour les coefficients 140, 145, 155, 170, 180 et 190, les minima ainsi obtenus seront majorés de :
32,7 p. 100 pour le coefficient 140, soit 6 294 F ;
29,5 p. 100 pour le coefficient 145, soit 6 362 F ;
22,4 p. 100 pour le coefficient 155, soit 6 428 F ;
13,0 p. 100 pour le coefficient 170, soit 6 508 F ;
9,0 p. 100 pour le coefficient 180, soit 6 647 F ;
6,0 p. 100 pour le coefficient 190, soit 6 823 F.
Ces salaires minima s'entendent pour une durée égale à 169 heures de travail.
La valeur du point " Cadre " est fixée suivant le coefficient de raccordement ci-dessous :
Valeur du point " Collaborateur " x 4.
La valeur du point " Collaborateur " étant de 33,88 F, la valeur du point " Cadre " est de 135,52 F.
La prochaine réunion est fixée au 6 décembre 1995, à 10 heures. Elle aura à son ordre du jour la fixation des minima au 1er janvier 1996.
MINIMA PROFESSIONNELS
Compte tenu des coefficients de hiérarchisation appliqués aux indices 140 à 190, les minima professionnels applicables à compter du 1er juillet 1995 sont les suivants :
CATEGORIE COLLABORATEURS
Coef.
SALAIRES MINIMAUX
AU 01-07-95
Niveau I
140
6.294 F
145
6.362 F
155
6.428 F
Niveau II
170
6.508 F
180
6.647 F
190
6.823 F
Niveau III
215
7.284 F
225
7.623 F
240
8.131 F
Niveau IV
255
8.639 F
270
9.148 F
285
9.656 F
Niveau V
305
10.333 F
335
11.350 F
365
12.366 F
CATEGORIE CADRES
Coef.
SALAIRES MINIMAUX
AU 01-07-1995
Position I
60
8.131 F
68
9.215 F
76
10.300 F
Position II
100
13.552 F
108
14.636 F
114
15.449 F
120
16.262 F
125
16.940 F
130
17.618 F
135
18.295 F
Position III
135
18.295 F
180
24.394 F
240
32.525 F
PRIMES D'ANCIENNETE (valables pour les salariés non cadres seulement : coefficient 140 à 365)