Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 30 du 7 décembre 1994)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 30 du 7 décembre 1994)
A compter du 1er janvier 1995, la valeur du point est fixée à 33,22 F. Toutefois, pour les coefficients 140, 145, 155, 170, 180 et 190, les minima ainsi obtenus seront majorés de : 32,7 p. 100 pour le coefficient 140, soit 6 172 F ; 29,5 p. 100 pour le coefficient 145, soit 6 238 F ; 22,4 p. 100 pour le coefficient 155, soit 6 302 F ; 13,0 p. 100 pour le coefficient 170, soit 6 382 F ; 9,0 p. 100 pour le coefficient 180, soit 6 518 F ; 6,0 p. 100 pour le coefficient 190, soit 6 691 F.
Ces salaires minima s'entendent pour une durée égale à 169 heures de travail.
La valeur du point " Cadre " est fixée suivant le coefficient de raccordement ci-dessous :
Valeur du point " Collaborateur " x 4.
La valeur du point " Collaborateur " étant de 33,22 F, la valeur du point " Cadre " est de 132,88 F.
La prochaine réunion est fixée au 21 juin 1995, à 14 heures. Elle aura à son ordre du jour la fixation des minima au 1er juillet 1995.
MINIMA PROFESSIONNELS
Compte tenu des coefficients de hiérarchisation appliqués aux indices 140 à 190, les minima professionnels applicables à compter du 1er janvier 1995 sont les suivants :
CATEGORIE COLLABORATEURS
Coef.
SALAIRES MINIMAUX
AU 1/1/1995
Niveau I
140
6.172 F
145
6.238 F
155
6.302 F
Niveau II
170
6.382 F
180
6.518 F
190
6.691 F
Niveau III
215
7.142 F
225
7.475 F
240
7.973 F
Niveau IV
255
8.471 F
270
8.969 F
285
8.468 F
Niveau V
305
10.132 F
335
11.129 F
365
12.153 F
CATEGORIE CADRES
Coef.
SALAIRES MINIMAUX
AU 1/1/1995
Position I
60
7.973 F
68
9.036 F
76
10.099 F
Position II
100
13.288 F
108
14.351 F
114
15.148 F
120
15.947 F
125
16.610 F
130
17.274 F
135
17.839 F
Position III
135
17.839 F
180
23.918 F
240
31.891 F
PRIMES D'ANCIENNETE (valables pour les salariés non cadres seulement : coefficient 140 à 365)