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Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 27 mars 2006 modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI))

Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 27 mars 2006 modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI))


Le contrôleur légal des comptes est désigné pour 6 exercices par le conseil d'administration de la société de gestion, après accord de l'autorité des marchés financiers.

Il effectue les diligences et contrôles prévus par les textes et certifie notamment, chaque fois qu'il y a lieu, l'exactitude de l'information publiée, ainsi que la sincérité et la régularité des comptes et indications de nature comptable contenues dans le rapport annuel du fonds.

Il porte à la connaissance de la société de gestion ainsi qu'à celle de l'autorité des marchés financiers, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.

Les honoraires du contrôleur légal des comptes sont à la charge du fonds, et leur montant figure dans le rapport annuel du fonds.