Les niveaux de classification au nombre de 9 sont déterminés en fonction des critères classants définis ci-dessus et développés au chapitre III et schématiquement résumés ci-après :
- niveau I : exécution de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances préalables particulières ;
- niveau II : exécution de travaux impliquant un savoir-faire et la responsabilité d'appliquer des directives précises ;
- niveau III : exécution de travaux qualifiés avec une part d'autonomie nécessitant une maîtrise professionnelle ;
- niveau IV : exécution de travaux hautement qualifiés avec la possibilité, sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, de conduire des travaux d'exécution ;
- niveau V : participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement ;
- niveau VI : élaboration des programmes de travail et choix des méthodes et procédés à partir d'objectifs et de moyens définis ;
- niveau VII : participation à l'élaboration des objectifs et à la réalisation de ceux-ci dans son unité (établissement, service) ;
- niveau VIII : responsabilité du choix des moyens et de la réalisation des objectifs ;
- niveau IX : participation à la définition de la politique de l'entreprise.
La filière employés et ouvriers s'étend du niveau I au niveau IV.
La filière techniciens et agents de maîtrise comprend les niveaux V et VI.
La filière cadres s'étend du niveau VII au niveau IX.
Le système permet :
- la promotion au niveau supérieur dans la filière ;
- le passage d'une filière à l'autre.
Le salarié est classé par rapport à la fonction occupée dans l'entreprise ; pour tenir compte de la période d'accueil prévue à l'article 4.5 ci-après, les salariés des niveaux I à IV bénéficient d'un salaire minimum comportant deux échelons (A débutant, B confirmé).