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Article 1 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un accord national professionnel relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire et de textes le complétant. JORF 22 décembre 1992.)

Article 1 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un accord national professionnel relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire et de textes le complétant. JORF 22 décembre 1992.)


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire, les dispositions dudit accord du 15 octobre 1991 (deux annexes :
Contrat de mission, formation, qualification et Contrat de mission, formation, adaptation) et des deux avenants du 18 décembre 1991 relatifs à la convention portant création du F.A.F.-T.T. et aux statuts du F.A.F.-T.T., à l'exclusion :

- du 5ème alinéa de l'article 11-2 ;

- de l'article 12 ;

- de l'article 15-4 ;

- du dernier alinéa de l'article 18-5 ;

- des membres de phrase : "calculée sur une assiette composée" et "d'une somme forfaitaire égale au montant annuel du plafond de la sécurité sociale au titre du revenu du chef d'entreprise non salarié ne relevant pas du répertoire des métiers" figurant au premier alinéa de l'article 22.

Les dispsositions de l'article 10-3 de l'accord national du 15 octobre 1991 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L.933-2 (7°) du code du travail.

Les dispsositions de l'article 11-5 de l'accord national du 15 octobre 1991 sont étendues sous réserve de l'application des articles L.981-1 et suivants du code du travail en ce qui concerne le premier et le dernier alinéa et de l'article 5-V (4°) de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 en ce qui concerne le dernier alinéa.

Les dispsositions de l'article 13 de l'accord national du 15 octobre 1991 sont étendues sous réserve de l'application des articles L.980-1 et L.981-1 du code du travail.

Les dispsositions de l'article 18 de l'accord national du 15 octobre 1991 sont étendues sous réserve de l'application des articles L.900-2 et L.900-4 du code du travail.

Les dispsositions de l'article 18-1 de l'accord national du 15 octobre 1991 sont étendues sous réserve de l'application des articles L.931-21, 2ème alinéa, et et L.931-2, 2ème alinéa, du code du travail.

Les dispsositions du dernier alinéa de l'article 22 de l'accord national du 15 octobre 1991 sont étendues sous réserve de l'application des articles L.952-1 et suivants du code du travail.

Les dispsositions de l'article 32 de l'accord national du 15 octobre 1991 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L.133-1 du code du travail.

Les dispsositions de l'article 4, troisième alinéa, et celles de l'article 7, deuxième tiret, de l'annexe Convention portant création du F.A.F, telles qu'elles résultent de l'article 2 de l'avenant du 18 décembre 1991, sont étendues sous réserve de l'application de l'article 5-V (4°) de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.

Les dispsositions de l'article 5, premier alinéa, et celles de l'article 6, dernier alinéa, de l'annexe Convention portant création du F.A.F, telles qu'elles résultent de l'article 2 de l'avenant du 18 décembre 1991, sont étendues sous réserve de l'application des articles L.952-1 et suivants du code du travail.