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Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 8 juin 2000 relatif à la mise en place d'actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices. Etendu par arrêté du 15 octobre 2001 JORF 25 octobre 2001.)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 8 juin 2000 relatif à la mise en place d'actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices. Etendu par arrêté du 15 octobre 2001 JORF 25 octobre 2001.)


Entre :

L'entreprise de travail temporaire .., représentée par .., en qualité de ....

L'entreprise utilisatrice .., représentée par .., en qualité de ....

L'organisme de formation .., représenté par .., en qualité de ..

Il est conclu la présente convention, tripartite, en application de l'accord du 8 juin 2000 relatif à la mise en place d'actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices.

Une action de formation, dispensée par un formateur salarié de l'organisme de formation, est organisée, dans les locaux de l'entreprise utilisatrice, au profit de salariés intérimaires de l'entreprise de travail temporaire.
Article 1er
L'action de formation


Intitulé de l'action :

Durée totale en heures :

Lieu(x) de formation :
Article 2
Objectifs de la formation

Les objectifs de la formation doivent respecter les dispositions de l'article 1.2 de l'accord du 8 juin 2000 relatif à la mise en place des actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices.

A l'issue de la formation, le salarié intérimaire sera en capacité d'occuper un emploi de :

Intitulé de l'emploi : ...

Principales activités : ...

Public visé : ...

Rappel : seuls peuvent bénéficier d'une action de formation relevant de la présente convention les intérimaires n'ayant jamais suivi ce type de formation sous quelque statut que ce soit.
Article 3
Contenu de la formation

Le contenu de la formation est le suivant (1) :


CONTENU DE LA FORMATION par demi-journée

NOMBRE D'HEURES
Total des heures :

MODALITÉS de déroulement

Au cours de la formation, les documents suivants sont remis au(x)
stagiaire(s) :

...
Article 4
Encadrement de la formation

L'organisme de formation s'engage à affecter à cette formation le ou les formateurs qui sont ses salariés et disposent d'une formation et de compétences techniques en rapport avec le domaine d'activité concerné.

En tout état de cause, un formateur ne peut former plus de 12 stagiaires.
Article 5
Evaluation de la formation

L'évaluation est conduite, à la fin de la formation, par le formateur auprès de chaque stagiaire.

Elle porte, notamment, sur :

- les acquis du salarié et fait l'objet de la délivrance d'une attestation écrite au stagiaire. Cette attestation précise toutes les capacités acquises par l'intérimaire au cours de la formation. Le modèle de cette attestation est joint en annexe à la présente convention ;

- les modalités de déroulement de l'action : le rapport établi suite à l'évaluation doit permettre, notamment, de prévoir d'éventuels aménagements de l'action en cas de renouvellement, voire la suppression de toute action de ce type dans l'entreprise utilisatrice. Ce rapport est remis à l'ETT et au FAF-TT à sa demande.
Article 6
Conditions matérielles de déroulement de la formation

L'entreprise utilisatrice et l'organisme de formation signataires de la présente convention tripartite s'engagent à ce que les intérimaires stagiaires ne soient pas en situation de production sur les lieux de travail.

Il appartient à l'organisme de formation de s'assurer que les conditions d'hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ne font pas courir de risque aux stagiaires et que ceux-ci disposent des équipements individuels et collectifs de sécurité requis :

...

*En cas d'accident du travail, il appartient à l'organisme de formation de faire les déclarations aux services compétents. L'entreprise de travail temporaire doit être immédiatement informée de tout accident de travail, quelle qu'en soit la gravité* (2).

L'entreprise utilisatrice s'engage à communiquer à l'organisme de formation tous les éléments nécessaires à la bonne application des dispositions ci-dessus.

Lorsque l'activité à laquelle prépare la formation comporte une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, conformément à l'article L. 124-4-6 du code du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'entreprise utilisatrice.
Article 7
Rôle du FAF-TT

Les signataires de la présente convention s'engagent vis-à-vis du
FAF-TT à :

- l'accueillir pendant la formation dans les lieux où se déroule l'action de formation ;

- lui permettre de réaliser un bilan de l'action avec les stagiaires ;

- lui transmettre, à sa demande, le rapport établi par l'organisme de formation à la fin de l'action.
Article 8
Documents remis à l'intérimaire

L'entreprise de travail temporaire remettra à l'intérimaire un contrat de mission-formation accompagné du programme de l'action.

L'organisme de formation remettra à l'intérimaire :

- les supports pédagogiques prévus ci-dessus ;

- une attestation des acquis.
Article 9
Conséquences du non-respect des engagements

En cas de non-respect des engagements figurant à la présente convention tripartite, l'action de formation ne relève pas du livre IX du code du travail.

En conséquence :

- l'organisme de formation s'engage à rembourser à l'entreprise de travail temporaire toutes les sommes versées par celle-ci au titre de la présente convention ;

- l'entreprise de travail temporaire ne peut imputer les frais relatifs à l'action de formation (salaires, frais pédagogiques, frais annexes) sur son plan de formation ;

- *les articles L. 152-2 et L. 125-1 et suivants du code du travai sont susceptibles de s'appliquer à l'entreprise utilisatrice.
Article 10* (2)
Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de ...

Elle donne lieu à la conclusion d'une convention entre l'organisme de formation et l'entreprise de travail temporaire conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.

Fait à ...

le ...

Pour l'entreprise de travail temporaire

Pour l'organisme de formation

Pour l'entreprise utilisatrice
(1) Un programme faisant mention des différentes phases prévues, pratiques ou théoriques, avec leur durée en heures et les modalités de déroulement est annexé à la présente convention. Un exemplaire est remis à l'intérimaire avec le contrat de mission-formation. NOTA : Arrêté du 15 octobre 2001 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article VI relatif aux conditions matérielles de déroulement de la formation, des annexes 1, 2 et 3 de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application des articles L. 230-2 et L. 124-4-6 du code du travail, l'entreprise utilisatrice étant seule responsable des conditions d'hygiène et de sécurité pendant la durée de la formation. NOTA : (2) Termes exclus de l'extension par arrêté du 15 octobre 2001.