Article 3.7 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 8 juin 2000 relatif à la mise en place d'actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices. Etendu par arrêté du 15 octobre 2001 JORF 25 octobre 2001.)
Article 3.7 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 8 juin 2000 relatif à la mise en place d'actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices. Etendu par arrêté du 15 octobre 2001 JORF 25 octobre 2001.)
Le FAF-TT réalise un cahier des charges comportant les éléments nécessaires à la mise en oeuvre du présent accord et précisant notamment la relation nécessaire entre le salarié animant la formation et le service interne encadrant la formation.
Chaque agrément est délivré pour un ou des domaines de compétences, une zone géographique et pour une durée maximale de 2 ans. Le non-respect des règles relatives à l'agrément ou des dispositions d'une convention bipartite entraîne le retrait de l'agrément. Le service de formation interne dont l'agrément a été retiré ne peut présenter une nouvelle demande d'agrément avant un délai de 2 ans à compter de la date de retrait.
Le service de formation interne est tenu de communiquer au FAF-TT toutes les informations demandées dans le cahier des charges et de se soumettre à tous les contrôles nécessaires à l'appréciation de la qualité de sa prestation.