Article 3.6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 8 juin 2000 relatif à la mise en place d'actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices. Etendu par arrêté du 15 octobre 2001 JORF 25 octobre 2001.)
Article 3.6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 8 juin 2000 relatif à la mise en place d'actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices. Etendu par arrêté du 15 octobre 2001 JORF 25 octobre 2001.)
Les engagements de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire relatifs à l'action de formation sont définis dans une convention bipartite selon le modèle joint en annexe au présent accord. Les entreprises de travail temporaire doivent utiliser le modèle type de convention établi par le FAF-TT.
Le non-respect des engagements figurant à la convention a pour conséquence que l'action de formation ne relève pas du livre IX du code du travail.
La responsabilité de chacune des parties est engagée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :
- le service de formation interne agréé : il est radié de la liste des organismes agréés par le FAF-TT ;
- *l'entreprise utilisatrice : l'absence de réalité et de fondement de l'action de formation entraînant la nullité du contrat de mission-formation expose l'entreprise utilisatrice aux sanctions prévues aux articles L. 152-2 et L. 125-1 et suivants du code du travail et à la requalification du contrat * (1);
- l'entreprise de travail temporaire : les coûts relatifs à cette formation ne relèvent pas de la formation professionnelle continue. NOTA : (1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 15 octobre 2001.