Le rôle de l'organisme de formation encadrant est le suivant :
- diagnostic du besoin de formation à partir du profil d'emploi ;
- définition des objectifs de la formation et des contenus ;
- établissement du programme de formation ;
- définition des modalités d'évaluation de la formation ;
- définition et validation des conditions de réalisation de la formation. L'organisme de formation doit, notamment, s'assurer des compétences techniques et pédagogiques du ou des salariés mis à disposition par l'entreprise utilisatrice ;
- suivi de la formation : au moins une visite sur le lieu de formation, en cours de formation, pour s'assurer que les conditions prévues à la convention tripartite sont respectées ;
- évaluation de la formation et remise au stagiaire d'une attestation des acquis correspondant aux objectifs de la formation et à l'ETT d'un rapport sur le déroulement de l'action.
Il lui appartient, notamment, de s'assurer que les conditions d'hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ne font pas courir de risques aux stagiaires. Les intérimaires doivent disposer des équipements individuels et collectifs de sécurité requis selon les conditions précisées dans la convention tripartite et le contrat de mission-formation. L'entreprise de travail temporaire doit, lors de ses visites sur les lieux de formation, s'assurer du respect de cette disposition (1) (2).
Lorsque l'activité à laquelle prépare la formation comporte une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, conformément à l'article 124-4-6 du code du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'entreprise utilisatrice. Il appartient à l'entreprise de travail temporaire de s'assurer du respect de cette disposition légale.
En cas d'accident du travail pendant la formation, il appartient à l'entreprise de travail temporaire, conformément aux dispositions légales, de faire les déclarations nécessaires auprès des services compétents. L'entreprise de travail temporaire doit être immédiatement informée de tout accident du travail, quelle qu'en soit la gravité (3).
(1) Phrase étendue sous réserve qu'un accord complémentaire prévoie dans les conventions annexées à l'accord la possibilité donnée à l'entreprise de travail temporaire de visiter les lieux de formation dans l'entreprise utilisatrice (arrêté du 15 octobre 2001, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 124-4-6 et L. 230-2 du code du travail, l'entreprise utilisatrice étant seule responsable des conditions d'hygiène et de sécurité pendant la durée de la formation (arrêté du 15 octobre 2001, art. 1er).(3) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 15 octobre 2001, art. 1er).