Conformément à l'article L. 932-2 du code du travail, l'action de formation suivie par l'intérimaire dans le cadre du présent accord constitue un temps de travail effectif. Par ailleurs, le contrat de mission-formation est établi conformément à la durée légale du travail indépendamment des horaires pratiqués dans l'entreprise utilisatrice (1).
L'action se déroule selon les modalités suivantes :
1. Le lieu de formation (2)
L'action de formation doit être réalisée dans des locaux distincts des lieux de production.
Lorsqu'elle comporte des enseignements pratiques, ces derniers peuvent être donnés sur les lieux de production aux conditions suivantes :
- le salarié doit être mis dans une situation pédagogique vérifiable ;
- le salarié n'est soumis à aucune contrainte liée à la productivité.
2. La durée de la formation
La durée de l'action ne peut être inférieure à 6 heures. Si la formation est réalisée en discontinu, chaque séquence de formation doit avoir une durée minimale de 3 heures.
(1) Phrase étendue sous réserve qu'un accord complémentaire prévoie dans les conventions annexées à l'accord : - que le contrat de mission formation est établi conformément à la durée légale du travail indépendamment des horaires pratiqués dans l'entreprise utilisatrice ; - que les actions de formation doivent être réalisées dans des locaux distincts des lieux de production ; - les conditions dans lesquelles des enseignements pratiques peuvent être éventuellement donnés sur les lieux de production (arrêté du 15 octobre 2001, art. 1er). (2) Point étendu sous réserve qu'un accord complémentaire prévoie dans les conventions annexées à l'accord : - que le contrat de mission formation est établi conformément à la durée légale du travail indépendamment des horaires pratiqués dans l'entreprise utilisatrice ; - que les actions de formation doivent être réalisées dans des locaux distincts des lieux de production ; - les conditions dans lesquelles des enseignements pratiques peuvent être éventuellement donnés sur les lieux de production (arrêté du 15 octobre 2001, art. 1er).