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Article 1.2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 8 juin 2000 relatif à la mise en place d'actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices. Etendu par arrêté du 15 octobre 2001 JORF 25 octobre 2001.)

Article 1.2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 8 juin 2000 relatif à la mise en place d'actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices. Etendu par arrêté du 15 octobre 2001 JORF 25 octobre 2001.)


Les objectifs de la formation doivent être clairement définis en termes d'acquisition de connaissances et de savoir-faire transférables et se différencier de l'objectif d'adaptation au poste de travail qui relève de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice conformément à l'article L. 124-4-6 du code du travail. Il en est de même en matière de formation pratique à la sécurité telle que prévue à l'article L. 231-3-1 du code du travail.

Les objectifs de la formation sont définis dans le cadre d'une convention tripartite conclue entre l'entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice et l'organisme de formation.

Conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, sont, notamment, exclus de ce type d'action de formation :

- la découverte de l'environnement de travail (visite des locaux, modalités de contrôle des horaires, etc.) ;

- la sécurité dont celle au poste de travail ;

- la présentation de l'entreprise ;

- la montée en cadence ;

- les modes opératoires propres au poste de travail.

Ces actions de formation ne peuvent concerner les intérimaires ayant déjà suivi ce même type de formation sous quelque statut que ce soit.