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Article 1.1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 8 juin 2000 relatif à la mise en place d'actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices. Etendu par arrêté du 15 octobre 2001 JORF 25 octobre 2001.)

Article 1.1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 8 juin 2000 relatif à la mise en place d'actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices. Etendu par arrêté du 15 octobre 2001 JORF 25 octobre 2001.)


L'organisme de formation a l'entière responsabilité de l'action de formation qui se déroule dans les locaux de l'entreprise utilisatrice.

Il lui appartient, notamment, de s'assurer que les conditions d'hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ne font pas courir de risques aux stagiaires. Les intérimaires doivent disposer des équipements individuels et collectifs de sécurité requis selon les conditions précisées dans la convention tripartite et le contrat de mission-formation. L'entreprise de travail temporaire doit, lors de ses visites sur les lieux de formation, s'assurer du respect de cette disposition.

Lorsque l'activité à laquelle prépare la formation comporte une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, conformément à l'article L. 124-4-6 du code du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'entreprise utilisatrice. Il appartient à l'entreprise de travail temporaire de s'assurer du respect de cette disposition légale.

*En cas d'accident du travail, pendant la formation, il appartient à l'organisme de formation, conformément aux dispositions légales, de faire les déclarations nécessaires auprès des services compétents. L'entreprise de travail temporaire doit être immédiatement informée de tout accident du travail, quelle qu'en soit la gravité*. (1)
NOTA : Arrêté du 15 octobre 2001 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 1-1 du I (formation animée par un formateur salarié d'un organisme de formation) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 124-4-6 et L. 230-2 du code du travail, l'entreprise utilisatrice étant seule responsable des conditions d'hygiène et de sécurité pendant la durée de la formation. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1-1 du I est étendue sous réserve qu'un accord complémentaire prévoie dans les conventions annexées à l'accord la possibilité donnée à l'entreprise de travail temporaire de visiter les lieux de formation dans l'entreprise utilisatrice. NOTA : (1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 15 octobre 2001.