L'accord du 18 mars 1998 relatif à la formation des intérimaires au regard des risques professionnels prévoit que les modalités d'application à certains métiers, pour lesquels il est nécessaire de compléter la qualification initiale des intérimaires pour prévenir les risques professionnels et leur permettre ainsi d'accéder à ces emplois, font l'objet d'annexes à l'accord.
Le présent accord constitue l'annexe I de l'accord du 18 mars 1998, il est relatif à la formation des intérimaires aux risques chimiques.
Article 1er (1) (2)
Dans les entreprises utilisatrices relevant du secteur de la chimie et de la pétrochimie, sont considérées comme faisant partie intégrante de la qualification des intérimaires indispensable pour l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi :
- les actions de formation aux risques chimiques et aux mesures de prévention à mettre en oeuvre :
- le niveau I pour l'ensemble des personnels, d'une durée de 1 jour ;
- le niveau II pour le personnel d'encadrement, d'une durée de 2 jours, le premier jour correspondant au niveau I.
Le recyclage : il s'agit d'une formation d'une durée d'un jour dont la validité est de 3 ans ; elle est dispensée au personnel ayant déjà suivi une formation de niveau I ou de niveau II.
Ces formations doivent respecter les cahiers des charges établis par l'Union des industries chimiques (UIC) et les Unions régionales des industries chimiques (URIC).
Le FAF-TT publiera chaque année la liste des organsimes de formations habilités par les instances professionnelles à dispenser les formations prévues au présent accord.
Conformément à l'accord du 18 mars 1998, seul le FAF-TT en qualité d'OPCA de branche est habilité à prendre en charge ces formations et à s'assurer du respect des conditions posées par le présent accord.
Article 2
Le FAF-TT présente chaque année à la CPNE un bilan quantitatif et qualitatif des actions de formation qu'il a pris en charge conformément au présent accord.
Article 3
L'accord du 18 mars 1998 ayant été conclu pour une durée déterminée de cinq ans, la présente annexe s'appliquera dans cette limite de validité.
Article 4
Le présent accord entrera en application le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'arrêté du 8 octobre 1990 (JO du 9 novembre 1990), modifié par arrêté du 4 avril 1996 (JO du 18 avril 1996) et par arrêté du 12 mai 1998 (JO du 23 mai 1998), qui autorise une procédure dérogatoire permettant aux salariés des entreprises de travail temporaire d'effectuer certains travaux dont la liste est fixée par la réglementation susmentionnée (arrêté du 11 mai 2000, art. 1er). (2) Article étendu sous réserve, également, de l'application de l'article L. 900-2 du code du travail, exigeant de l'organisme de formation agréé le contrôle de la réalité des actions entreprises et leur imputabilité (arrêté du 11 mai 2000, art. 1er).