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Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 4 février 1997 relatif à la formation professionnelle)

Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 4 février 1997 relatif à la formation professionnelle)


Deux domaines de compétence définis par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, du 1er mars 1989 et celui du 3 juillet 1991 étendus par un arrêté du ministre du travail, confient à la CPNE une mission en matière d'emploi, d'une part, et en matière de formation professionnelle, d'autre part.
I. - En matière d'emploi
A. - Un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi

En matière d'emploi, la commission a un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi.

Elle procède :

1. S'agissant du personnel permanent :

- à l'examen de la situation de l'emploi et son évolution, en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et des besoins de formation, ceci afin de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux ;

- à l'étude et l'analyse de l'emploi et des déséquilibres entre l'offre et la demande et des raisons qui concourent à cette situation durable ;

- à l'établissement d'un rapport annuel sur la situation de l'emploi.

2. S'agissant du personnel intérimaire :

- aux modalités d'insertion professionnelle des jeunes et à la réalisation des objectifs de l'accord de 1991.
B. - Un rôle d'aide et de conseil

En cas de licenciement collectif d'ordre économique portant sur plus de 10 salariés appartenant au même établissement, la commission peut être saisie dans les conditions suivantes :

D'un commun accord entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise, ou comité central d'entreprise s'il y a lieu, si des difficultés surviennent au sein du comité d'entreprise ou comité central d'entreprise au sujet des mesures sociales d'accompagnement d'un projet de licenciement collectif d'ordre économique, la commission est saisie conjointement par le président et le secrétaire.

La commission reçoit les informations suivantes :

- le nombre de salariés concernés et la nature des emplois supprimés ;

- le calendrier des licenciements ;

- les mesures examinées et décidées pour réduire les conséquences de ces décisions sur l'emploi ;

- un compte rendu ou le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ayant pris la décision de saisir la commission.

La commission peut concourir à l'établissement du plan social, sans que cette intervention puisse avoir pour effet de prolonger les délais de procédure visés à l'article L. 321-3 du code du travail.

A cet effet, elle se réunit dans un délai compatible avec le respect de ces exigences et dans tous les cas avant la troisième réunion du comité d'entreprise.

Les avis, propositions ou recommandations de la CPNE dans ce domaine, sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés.
II. - En matière de formation professionnelle

1. D'une manière générale, la CPNE a pour rôle de promouvoir la politique de formation définie par la branche. Elle a notamment pour mission :

a) De participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et éventuellement de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification ;

b) De suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation de branche sur les orientations et les moyens de la formation professionnelle ;

c) De débattre des critères de qualité et d'efficacité des actions de formation menées par les organismes de formation, de proposer des actions de formation conformes à l'évolution des qualifications prévisibles pour les intérimaires et les permanents salariés du travail temporaire. Elle est consultée sur des projets tendant à modifier les conditions d'obtention et les programmes de préparation du diplôme délivré par l'ENACTT ;

d) D'examiner le rapport annuel du FAF-TT.

2. Dans le cadre des premières formations techniques ou professionnelles, elle examine les modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la branche. Elle débat des qualifications professionnelles qui doivent être développées dans le cadre du contrat de qualification et des conditions du bon exercice de la mission de tuteur.

Dans le cadre des orientations élaborées par la négociation de branche :

a) Elle définit des priorités en matière de congés individuels de formation et en informe le COPACIF et l'OPCA.

b) Elle prépare la réunion de commission de branche préalablement à toute conclusion de contrats d'objectifs, d'engagement de développement de la formation professionnelle (EDDF), de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications (CEP). Elle est informée des conclusions de ces études.

c) Elle examine le bilan du contrat mission-formation " jeunes intérimaires ". Elle peut proposer des aménagements pour en améliorer l'efficacité.

Dans ce domaine, la CPNE peut demander au FAF-TT de diligenter toute étude pour préparer ses décisions en sollicitant notamment l'appui d'organismes qualifiés susceptibles de lui apporter des éléments de réflexion et d'analyse. La CPNE est destinataire des travaux conduits par l'Observatoire des métiers et le Cereq en ce qui concerne les changements qualitatifs observés, les emplois nouveaux qui apparaissent et les perspectives à court et moyen terme. En outre, les institutions de la branche (retraite, prévoyance, FAF-TT, FASTT, CPPN-TT) doivent faire parvenir, notamment, les éléments de statistique démographique de la branche.

Le financement de ces éventuelles études s'impute sur les fonds du FAF-TT après délibération de son conseil d'administration.