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Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 22 novembre 1994 relatif à la collecte et à la gestion paritaire des fonds de la formation pofessionnelle continue)

Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 22 novembre 1994 relatif à la collecte et à la gestion paritaire des fonds de la formation pofessionnelle continue)

Les organisations signataires désignent le FAF-TT, au niveau national (métropole et départements d'outre-mer) pour les entreprises de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du code du travail et les entreprises d'intérim d'insertion visées à l'article L. 322-4-16 3e alinéa du code du travail pour :

1. Collecter les fonds de la formation professionnelle :

- la contribution obligatoire au titre du plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés, dans les conditions fixées à l'article 6 de la convention portant création du FAF-TT ;

- les contributions obligatoires au financement des actions de formation professionnelle des entreprises employant moins de 10 salariés (plan de formation et insertion en alternance) ;

- le versement obligatoire au titre des formations en alternance pour les entreprises employant au minimum 10 salariés ;

- la contribution obligatoire des entreprises de travail temporaire au titre du congé individuel de formation. En ce qui concerne les salariés permanents (CDI et CDD), les modalités de collecte seront déterminées ultérieurement avec le COPACIF. Un avenant à l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire définira la répartition des fonds entre le capital de temps de formation et le CIF ;

- les versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage, à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence qui n'auront pas fait l'objet par l'entreprise d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA) ou à l'un des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'apprentissage (1).

2. Gérer le capital de temps de formation des salariés permanents ou temporaires, selon les modalités qui seront définies dans l'accord de branche.

3. Gérer les congés individuels de formation des salariés temporaires.

Le conseil de gestion du FAF-TT devient le conseil d'administration paritaire prévu à l'article R. 964-1-4 du code du travail et assure le contrôle de la gestion du FAF-TT Les textes seront modifiés en conséquence.

Les actions pouvant donner lieu à l'intervention du FAF-TT sont celles définies par les accords de branche relatifs à la formation professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire, la répartition des ressources du FAF-TT entre ces interventions est également prévue par ces accords.

(1) Tiret exclu de l'extension (arrêté du 21 février 1996, art. 1er).