Pour le financement des contrats de formation alternée conclus par les ETT et en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, les fonds, correspondant au 0,1 % complémentaire à la taxe d'apprentissage et au 0,2 % de la formation continue auxquels sont assujetties les ETT, devront être utilisés selon l'une ou l'autre des deux modalités suivantes :
- exonération directe de leur dépense sur leur 0,1 % et leur 0,2 % par les entreprises ayant accueilli des jeunes en formation alternée en application des textes légaux et réglementaires en vigueur et du présent accord, à hauteur des montants forfaitaires prévus pour chacun des contrats conclus.
Les entreprises dont le 0,1 % et le 0,2 % ainsi utilisés seraient insuffisants pour couvrir la totalité de leurs dépenses pourront obtenir, selon les modalités précises ci-après, le complément nécessaire en s'adressant au fonds d'assurance formation du travail temporaire (FAF-TT) ;
- versement par les entreprises des fonds correspondant à tout ou partie non utilisé de leurs 0,1 % et 0,2 % au FAF-TT, agréé en tant qu'organisme professionnel de mutualisation par arrêté ministériel du 15 février 1985.
Le FAF-TT financera à l'aide de ces fonds, et dans la limite des montants forfaitaires prévus par les textes, les contrats de formation alternée conclus par les entreprises ayant choisi ce mode d'utilisation, soit à titre principal, soit à titre complémentaire.
Le reliquat des fonds collectés, dont le FAF-TT disposera éventuellement, pourra, dans l'attente des dispositions qui pourraient naître des orientations définies au paragraphe 3 ci-dessous, être mis à la disposition d'organismes collecteurs professionnels ou interprofessionnels régionaux ou locaux agréés qui lui en feront la demande, dans le but de financer des actions de formation alternée, correspondant aux orientations fixées par le FAF-TT dans le cadre des priorités professionnelles définies en matière de congés individuels de formation dans le travail temporaire (1).
Il assurera à cet effet, et s'il y a lieu, auprès de l'ensemble des organismes agréés, professionnels régionaux ou locaux, toute l'information sur ces disponibilités et les priorités dans lesquelles doivent s'inscrire les projets dont le financement lui est demandé.
Le FAF-TT s'efforcera, au cas où il serait amené à effectuer des arbitrages dans les demandes qui lui sont faites, de respecter les quotas représentés par les différentes branches professionnelles utilisatrices de personnel temporaire.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 85-253 du 20 février 1985 (arrêté d'extension du 5 juin 1985, art. 1er).