Aux termes du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984, les ETT sont exclues du bénéfice des contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi. Les parties signataires déplorent cette exclusion qui prive des jeunes de ce type de stage dans le cadre des structures permanentes des entreprises de travail temporaire.
Dans le cadre des deux autres contrats prévus - acquisition d'une qualification professionnelle et initiation à la vie professionnelle - les ETT pourront accueillir des jeunes dans les conditions fixées par les textes, et notamment l'article L. 980-2 du code du travail et l'article L. 980-9 du même code modifié par l'article 2 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985.
Les jeunes accueillis par les ETT dans ces conditions seront, pour l'exercice de leur activité dans l'ETT, encadrés par un tuteur nommément désigné. Celui-ci sera chargé d'exercer les missions prévues par l'article 7 de l'accord du 26 octobre 1983 et notamment d'assurer la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale. En fin de contrat, l'évaluation de l'action de formation alternée fera l'objet d'une attestation de la part de l'ETT.
Avant d'engager des jeunes au titre de contrat de formation alternée, la direction de l'ETT consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur les orientations générales de l'entreprise dans le domaine de l'insertion des jeunes ainsi que sur les conditions d'accueil et de formation mises en œuvre par l'entreprise dans le cadre des deux contrats de formation alternée désignés ci-dessus.