Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 1er juillet 1983 relatif aux statuts du fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 1er juillet 1983 relatif aux statuts du fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Le pourcentage des ressources du fonds d'assurance-formation réservé aux frais de gestion de ce dernier est limité à 8 p. 100 des contributions reçues au titre du plan de formation et des congés individuels de formation et, dans les limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, pour la formation en alternance.
Le taux réel est fixé chaque année par le conseil de gestion en fonction des frais engagés par le F.A.F. - T.T. pour la gestion de ces différentes contributions dans les limites définies ci-dessus. Le conseil de gestion fixe chaque année un plafond de dépenses.