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Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 1er juillet 1983 relatif aux statuts du fonds d'assurance formation du travail temporaire)

Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 1er juillet 1983 relatif aux statuts du fonds d'assurance formation du travail temporaire)


Le pourcentage des ressources du fonds d'assurance formation réservé aux frais de gestion de ce dernier, est limité à 8 p. 100 des contributions reçues, ces frais étant plafonnés à trois millions de francs, montant révisable par décision du conseil de gestion.