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Article 7 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 1er juillet 1983 relatif aux statuts du fonds d'assurance formation du travail temporaire)

Article 7 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 1er juillet 1983 relatif aux statuts du fonds d'assurance formation du travail temporaire)

Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre, et autant de fois qu'il estime nécessaire ; la convocation est de droit chaque fois qu'elle est demandée par au moins la moitié des membres d'un collège saisissant le président à cet effet, en précisant la ou les questions qu'ils désirent soumettre au conseil d'administration.

L'ordre du jour est arrêté par le président selon les modalités qui pourront être précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 13 ci-après ; l'ordre du jour comporte obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une demande de réunion présentée par la moitié au moins des administrateurs membres d'un collège.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en donnant procuration sur papier libre à un autre administrateur appartenant au même collège. Toutefois, aucun administrateur ne pourra disposer, en cas de vote, de plus de deux voix, la sienne comprise.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges le composant statutairement est présente. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de huit jours et peut délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des présents ou représentés.

Le vote a lieu par collège ; les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collègues, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés ; s'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration, où la décision est prise par vote individuel des administrateurs.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 5-V (4°) de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 (arrêté d'extension du 23 novembre 1992, art. 1er).