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Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 1er juillet 1983 relatif aux statuts du fonds d'assurance formation du travail temporaire)

Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 1er juillet 1983 relatif aux statuts du fonds d'assurance formation du travail temporaire)


La qualité de membre actif d'une organisation syndicale ou professionnelle se perd par démission de celle-ci. La démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile, avec préavis de trois mois.

Dans l'attente de l'arrêté d'extension rendant obligatoires les dispositions de l'accord national relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire, toute entreprise ayant adhéré volontairement au F.A.F.-T.T. a la faculté d'en démissionner à l'expiration d'une année civile, sous réserve d'un préavis d'un mois.

Toute entreprise membre adhérent ayant démissionné est tenue de procéder aux versements dus au titre des engagements qui la liaient jusqu'à sa démission, même s'il n'est procédé à l'appel de tout ou partie des sommes correspondantes qu'après l'expiration du préavis ; en contrepartie, l'entreprise conserve pendant toute la durée de l'année civile suivant la prise d'effet de la démission, l'intégralité des droits de tirage attachés aux sommes qu'elle a versées.