Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 1er juillet 1983 relatif aux statuts du fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 1er juillet 1983 relatif aux statuts du fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Outre les éléments d'information qu'il doit communiquer, annuellement, à l'autorité de tutelle conformément à l'article R. 964-27 du code du travail ainsi qu'au comité paritaire national de la formation professionnelle, le conseil de gestion établit, à l'initiative de la commission paritaire professionnelle nationale du travail temporaire (C.P.P.N.T.T.) exerçant les fonctions dévolues à la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation, un rapport d'activité comportant des éléments statistiques relatifs aux coûts, aux effectifs et aux catégories de bénéficiaires concernés, un rapport pédagogique et un rapport financier.
Le rapport d'activité du F.A.F. - T.T. doit permettre, sur la base des éléments d'information dont il dispose, d'apprécier la réalisation des objectifs définis par l'accord de branche, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.