Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 1er juillet 1983 relatif aux statuts du fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 1er juillet 1983 relatif aux statuts du fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Le conseil de gestion, représenté par son président et son trésorier, établit chaque année un rapport d'activité incluant, en particulier, les éléments statistiques relatifs aux coûts, aux effectifs et aux catégories de bénéficiaires concernés, un rapport pédagogique et un rapport financier, et, d'une façon générale, toutes dispositions prévues par les textes législatifs réglementaires ou conventionnels en vigueur.
Conformément à l'article R. 950-30 du code du travail, ces rapports sont communiqués à l'autorité de tutelle.