Les ressources non utilisées au titre du plan de formation des entreprises et le reliquat des sommes non utilisées pour couvrir les frais de fonctionnement du FAF-TT ainsi que les produits financiers des sommes placées au titre du plan de formation sont destinés :
1° Au financement des congés individuels de formation et des congés individuels de formation " reconversion " visés à l'article 17 de l'accord du 15 octobre 1991 (1) ainsi qu'au financement des interventions spécifiques prévues à l'article 4 de la présente convention du FAF-TT dans la limite d'un montant équivalent à 35 % des fonds disponibles tels que définis ci-dessus.
2° Pour le surplus, au financement d'actions de formation effectuées dans le cadre du plan de formation des entreprises, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable du conseil d'administration du FAF-TT.
Seules les entreprises ayant choisi les options A et B définies à l'article 6 peuvent avoir accès à ces fonds. Dans le cas de l'option B, les sommes accordées à ce titre sont limitées à 50 % de la contribution de l'entreprise au FAF-TT.
Pour l'attribution aux entreprises qui demandent à bénéficier de ces fonds, le FAF-TT tient compte, notamment, des critères suivants :
- conformité aux objectifs prioritaires définis par l'accord de branche ;
- répartition géographique de la profession ;
- ancienneté dans l'option ;
- respect des conditions de répartition entre les salariés permanents et salariés temporaires.
Ces dispositions feront l'objet d'une évaluation particulière dans le cadre du bilan prévu à l'article 31 de l'accord du 15 octobre 1991 (1).
(1) Voir accord du 20 octobre 2000.