Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Les reliquats des fonds collectés au titre du plan de formation des entreprises et le reliquat des sommes non utilisées pour couvrir les frais de fonctionnement du F.A.F. - T.T. ainsi que les produits financiers des sommes placées au titre du plan de formation sont destinés :
1° Au financement des congés individuels de formation et des congés individuels de formation " reconversion " visés à l'article 17 de l'accord du 15 octobre 1991 ainsi qu'au financement des interventions spécifiques prévues à l'article 4 de la présente convention du F.A.F. - T.T. dans la limite d'un montant équivalent à 35 p. 100 des fonds disponibles tels que définis ci-dessus.
2° Pour le surplus, au financement d'actions de formation effectuées dans le cadre du plan de formation des entreprises, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable du conseil d'administration du F.A.F. - T.T.
Seules les entreprises ayant choisi les options A et B définies à l'article 6, peuvent avoir accès à ces fonds. Dans le cas de l'option B, les sommes accordées à ce titre sont limitées à 50 p. 100 de la contribution de l'entreprise au F.A.F. - T.T.
Pour l'attribution aux entreprises qui demandent à bénéficier de ces fonds, le F.A.F. - T.T. tient compte, notamment, des critères suivants :
- conformité aux objectifs prioritaires définis par l'accord de branche ;
- répartition géographique de la profession ;
- ancienneté dans l'option ;
- respect des conditions de répartition entre les salariés permanents et salariés temporaires.
Ces dispositions feront l'objet d'une évaluation particulière dans le cadre du bilan prévu à l'article 31 de l'accord du 15 octobre 1991.