Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Composition des fonds mutualisés (autres que la contribution obligatoire au financement du congé individuel de formation) :
Les fonds mutualisés comprennent :
a) Les droits de tirage non utilisés par les entreprises au terme d'une période de dix-huit mois suivant la date d'exigibilité des fonds ;
b) Le reliquat de la contribution à la formation professionnelle continue non utilisée par les entreprises à la date d'échéance légale ;
c) Les intérêts des sommes placées.
Affectation des fonds mutualisés :
1. En priorité au financement de congés individuels de formation, jusqu'à concurrence de 10 p. 100 de la masse des contributions des entreprises versées conformément aux dispositions de l'article 6 ;
2. Pour le surplus :
- au financement de congés individuels de formation à raison de 25 p. 100 des sommes disponibles ;
- au financement d'actions de formation effectuées, en particulier dans le cadre du plan de formation des entreprises, sous réserve d'avoir recueilli l'agrément préalable du conseil de gestion du F.A.F.-T.T., à raison de 75 p. 100 des sommes disponibles.
Seules les entreprises ayant choisi les options A et B définies à l'article 6 peuvent prétendre avoir accès à ces fonds mutualisés. Dans le cas de l'option B, les sommes accordées à ce titre sont limitées à 50 p. 100 de la contribution de l'entreprise au F.A.F.-T.T.
Le conseil de gestion détermine, conformément à son objet, la destination des fonds mutualisés non utilisés dans le cadre des affectations prévues ci-dessus, le cas échéant en acceptant des dérogations pour une durée déterminée aux conditions d'ancienneté fixées à l'article 3 de l'accord national relatif à la formation professionnelle dans le travail temporaire.
Il prend en compte en outre, dans l'affectation des fonds mutualisés, les critères suivants :
- répartition géographique de la profession du travail temporaire ;
- importance respective des grands secteurs utilisateurs. NB. : L'accord du 9 juin 1983 a été annulé et remplacé par l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle (arrêté d'extension du 23 novembre 1992) à l'exception des dispositions portant création du F.A.F. des salariés des entreprises de travail temporaire (Voir accord 1991-10-15 art. 28).