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Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)

Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)


Les ressources du F.A.F. - T.T. sont destinées :

- pour les entreprises employant au minimum dix salariés au financement ou au remboursement aux entreprises des frais engagés dans le cadre de leur plan de formation afin de préserver l'accès des salariés temporaires à la formation. Pour les options B et C définies à l'article 6, les remboursements ne peuvent porter que sur les frais engagés au bénéfice des salariés temporaires. Il en est de même pour l'option A, à concurrence de 50 p. 100 des demandes de remboursement.
Les remboursements s'effectuent dans le respect des objectifs du plan de formation des entreprises. Le conseil d'administration définit annuellement les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises en tenant compte notamment de l'option choisie. Le conseil d'administration pourra limiter ces remboursements dans le cas où ils apparaîtraient disproportionnés par rapport aux montants couramment pratiqués pour des actions identiques ou comparables dans le secteur de la formation.

- au financement des formations d'insertion en alternance et des dispositions d'accompagnement prévues par l'accord du 15 octobre 1991 ;

- au financement du congé individuel de formation et du congé de bilan de compétences des salariés temporaires, conformément aux dispositions prévues par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur ;

- Pour les entreprises employant moins de dix salariés, au financement ou au remboursement des frais engagés dans le cadre de leur plan de formation et des formations en alternance.

- au financement des actions engagées par les entreprises dans le cadre du capital de temps de formation conformément aux règles définies par l'accord de branche.

- au financement des C.F.A. conformément aux règles définies par l'accord de branche.

- au financement des interventions spécifiques, notamment celles prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 15 octobre 1991 ; les frais de structure éventuellement engagés étant assurés par le budget de fonctionnement du F.A.F. - T.T. ;

-* au financement de ses frais d'études d'information et de fonctionnement, dans la limite de 8 p. 100 de l'ensemble des sommes collectées au titre du plan de formation et des congés individuels de formation, et dans les limites fixées par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur pour les formations en alternance, y compris les sommes destinées au financement des actions de conseil, de suivi et d'information menées par les organisations signataires. Le taux réel est fixé chaque année par le conseil de gestion en fonction des frais engagés par le F.A.F. - T.T. pour la gestion de ces différentes contributions. Le conseil de gestion fixe chaque année un plafond de dépenses* (1).
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 12 février 1996.