Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Les ressources du F.A.F.-T.T. sont destinées :
a) Au financement de ses frais d'études, d'information et de fonctionnement, dans la limite de 8 p. 100 de l'ensemble des sommes collectées, ces frais étant plafonnés à trois millions de francs, montant révisable par décision du conseil de gestion ;
b) Au financement du congé individuel de formation, conformément aux dispositions des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur ;
c) Au remboursement des frais engagés par les entreprises dans le cadre de leur plan de formation, dans la limite de 92 p. 100 de leur contribution au titre de l'option choisie par elles (frais de formation, rémunération et charges sociales des stagiaires, frais de transport et d'hébergement). Pour les options B et C définies à l'article 6, et pendant les dix-huit mois suivant la date d'exigibilité des fonds, les remboursements ne peuvent porter que sur les frais de formation engagés au bénéfice des salariés temporaires. Il en est de même pour l'option A, à concurrence de 50 p. 100 des sommes versées.
Les remboursements s'effectuent dans le respect des objectifs du plan de formation des entreprises et des organes de formation auxquels elles recourent. Toutefois, le conseil de gestion pourra limiter ces remboursements dans le cas où ils apparaîtraient disproportionnés par rapport aux montants couramment pratiqués pour des actions indentiques ou comparables, dans le secteur de la formation. NB. : L'accord du 9 juin 1983 a été annulé et remplacé par l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle (arrêté d'extension du 23 novembre 1992) à l'exception des dispositions portant création du F.A.F. des salariés des entreprises de travail temporaire (Voir accord 1991-10-15 art. 28).