Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Les entreprises de travail temporaire occupant dix salariés et plus visées à l'article 21 de l'accord du 15 octobre 1991 doivent opter pour l'une des trois formules suivantes, définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 950-2 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du congé individuel de formation, du montant des sommes défiscalisées au titre de l'insertion professionnelle des jeunes et des sommes destinées aux chambres de commerce et chambres d'agriculture :
1° Option A : les entreprises de travail temporaire versent 75 p. 100 ou plus ;
2° Option B : les entreprises de travail temporaire versent 35 p. 100 ou plus, jusqu'à concurrence de 75 p. 100 ;
3° Option C : les entreprises de travail temporaire versent jusqu'à concurrence de 35 p. 100 avec un minimum obligatoire de 15 p. 100.
Quelle que soit l'option retenue, les entreprises sont tenues de verser au F.A.F. - T.T. le reliquat de la contribution légale non utilisée.
Le choix de l'une ou l'autre de ces options peut être reconsidéré chaque année par l'entreprise. Les conditions dans lesquelles l'option retenue par l'entreprise peut être modifiée sont déterminées par le règlement intérieur du F.A.F. - T.T., qui visera notamment à en limiter les conséquences sur la gestion de l'organisme.
Pour les entreprises de moins de dix salariés visées à l'article 22 de l'accord du 15 octobre 1991, la contribution au titre du plan est mutualisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, précisées par le conseil de gestion du F.A.F. - T.T.