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Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)

Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)


Les entreprises de travail temporaire assujetties à la contribution visée à l'article 5, alinéa 2, ou les entreprises non assujetties qui ont adhéré au F.A.F.-T.T., peuvent opter pour l'une des trois formules suivantes, définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 950-2 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du congé individuel de formation, du montant des sommes fiscalisées au titre de l'insertion professionnelle des jeunes et des sommes destinées aux chambres de commerce et chambres d'agriculture :

1. Option A.

Les entreprises de travail temporaire versent 75 p. 100 ou plus.

2. Option B.

Les entreprises de travail temporaire versent 35 p. 100 ou plus, jusqu'à concurrence de 75 p. 100.

3. Option C.

Les entreprises de travail temporaire versent au minimum 5 p. 100. Cette contribution minimale sera portée à 10 p. 100 au 1er janvier de l'année civile suivant le deuxième exercice du F.A.F.-T.T.

Quelle que soit l'option retenue, les entreprises sont tenues de verser au F.A.F.-T.T. le reliquat de la contribution légale non utilisée.

Le choix de l'une ou l'autre de ces options peut être reconsidéré chaque année par l'entreprise. Les conditions dans lesquelles l'option retenue par l'entreprise peut être modifiée sont déterminées par le règlement intérieur du F.A.F.-T.T., qui visera notamment à en limiter les conséquences sur la gestion de l'organisme.
NB. : L'accord du 9 juin 1983 a été annulé et remplacé par l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle (arrêté d'extension du 23 novembre 1992) à l'exception des dispositions portant création du F.A.F. des salariés des entreprises de travail temporaire (Voir accord 1991-10-15 art. 28).