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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)

Le FAF-TT est alimenté par :

En ce qui concerne les entreprises employant au minimum 10 salariés :

1. La contribution obligatoire des entreprises de travail temporaire au titre du plan de formation, selon les modalités définies à l'article 6 ci-après.

2. Le versement obligatoire des entreprises de travail temporaire au titre du congé individuel de formation et du capital de temps de formation prévu par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

3. Le versement en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence qui n'aura pas fait l'objet par l'entreprise d'un versement direct à un ou plusieurs CFA (*) ou à l'un des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail (1).

4. Le versement obligatoire au titre des formations d'insertion en alternance.

5. Les fonds correspondant à la part de la participation au financement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe au 31 décembre de l'exercice considéré (2).

En ce qui concerne les entreprises employant moins de 10 salariés :

1. Le versement obligatoire au titre des formations d'insertion en alternance.

2. Le versement obligatoire au titre du plan de formation.

Autres ressources :

1. Les versements de l'AGEFAL ou de tout autre organisme habilité.

2. Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur.

3. Les dons et legs.

4. Les emprunts.

5. Les produits financiers.

6. Toutes autres ressources autorisées.

(*) Déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise, à défaut de la mise en oeuvre des dispositions contenues dans la lettre paritaire du 5 juillet 1994 visant à substituer auxdites exonérations une prime forfaitaire dont le montant serait fixé en fonction du temps de présence de l'apprenti en CFA. (1) Point exclu de l'extension (arrêté du 12 février 1996, art. 1er ).

(2) Point étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail (arrêté du 12 février 1996, art. 1er ).