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Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)

Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)

Le F.A.F. - T.T. est alimenté par :

En ce qui concerne les entreprises employant au minimum dix salariés :

1. La contribution obligatoire des entreprises de travail temporaire au titre du plan de formation, selon les modalités définies à l'article 6 ci-après.

2. Le versement obligatoire des entreprises de travail temporaire au titre du congé individuel de formation et du capital de temps de formation prévu par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

3. Le versement en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence qui n'aura pas fait l'objet par l'entreprise d'un versement direct à un ou plusieurs C.F.A. (1) ou à l'un des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail.

4. Le versement obligatoire au titre des formations d'insertion en alternance.

5. Le reliquat de la contribution des entreprises à la formation professionnelle continue, non utilisée à la date d'échéance légale.

En ce qui concerne les entreprises employant moins de dix salariés :

1. Le versement obligatoire au titre des formations d'insertion en alternance.

2. Le versement obligatoire au titre du plan de formation.

Autres ressources :

1. Les versements de l'A.G.E.F.A.L. ou de tout autre organisme habilité.

2. Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur.

3. Les dons et legs.

4. Les emprunts.

5. Les produits financiers.

6. Toutes autres ressources autorisées.

Les entreprises de travail temporaire doivent verser au F.A.F. - T.T. les contributions ou reliquats des contributions ci-dessus. Tout paiement effectué auprès d'autres organismes collecteurs ainsi qu'au Trésor public n'est pas libératoire à l'égard du F.A.F. - T.T. qui est fondé à exiger des entreprises le versement desdites sommes.

(1) Déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise, à défaut de la mise en oeuvre des dispositions contenues dans la lettre paritaire du 5 juillet 1994 visant à substituer auxdites exonérations une prime forfaitaire dont le montant serait fixé en fonction du temps de présence de l'apprenti en C.F.A.