Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Le F.A.F.-T.T. est alimenté par :
- le versement obligatoire des employeurs au titre du congé individuel de formation prévu par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur ;
- les contributions des entreprises de travail temporaire soumises aux dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail, selon les modalités définies à l'article 6 ;
- les contributions volontaires des entreprises non assujetties aux dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail ;
- le reliquat de la contribution des entreprises à la formation professionnelle continue, non utilisée à la date d'échéance légale ;
- les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur ;
- les dons et legs ;
- les emprunts ;
- les intérêts des fonds placés ;
- toutes autres ressources autorisées. NB. : L'accord du 9 juin 1983 a été annulé et remplacé par l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle (arrêté d'extension du 23 novembre 1992) à l'exception des dispositions portant création du F.A.F. des salariés des entreprises de travail temporaire (Voir accord 1991-10-15 art. 28).