Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Le F.A.F. - T.T. a pour objet d'assurer la collecte de tout ou partie de la contribution obligatoire des entreprises au titre de la formation professionnelle continue et de concourir à la réalisation des objectifs de la politique de formation définis par les accords de branche.
En ce qui concerne le plan de formation, le F.A.F. - T.T. :
- perçoit la contribution des entreprises dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente convention ;
- finance ou rembourse aux entreprises les frais engagés pour la formation des salariés (inscriptions, rémunérations des enseignants, matériels pédagogiques, salaires et charges sociales afférentes, transport et hébergement) ;
- procède à la répartition des fonds mutualisés entre les entreprises pouvant en bénéficier et qui le demandent.
En ce qui concerne l'insertion en alternance, le F.A.F. - T.T. :
- collecte les contributions obligatoires prévues à cet effet ;
- établit la liste des organismes qualifiés pour effectuer des bilans de positionnement ou des formations de tuteur ;
- assure la liaison avec les tuteurs désignés par les entreprises ;
- rembourse aux entreprises les frais engagés par elles dans les conditions fixées par les textes en vigueur ainsi que, s'il y a lieu, les frais d'accompagnement visés à l'article 11-2 de l'accord du 15 octobre 1991 (1) ; le F.A.F. - T.T. peut, sur décision du conseil de gestion, engager des démarches permettant de s'assurer de l'emploi des fonds conformément à leur objet.
En ce qui concerne le congé individuel de formation, le F.A.F. - T.T. :
- collecte les contributions obligatoires prévues à cet effet, dont celle prévue au titre des contrats à durée déterminée ;
- détermine le montant des enveloppes affectées aux financements des congés individuels de formation " déroulement de carrière " définis par l'accord du 15 octobre 1991 (1) ;
- fixe les priorités et le calendrier d'attribution des congés individuels de formation ;
- gère les congés individuels de formation, y compris ceux attribués aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ; il finance directement le coût pédagogique des formations suivies par les bénéficiaires et rembourse aux entreprises les salaires et les charges sociales, dans les conditions fixées par la législation en vigueur et les règles définies par le conseil de gestion ;
- détermine les conditions de prise en charge de tout ou partie des frais annexes (transport, hébergement, documentation ...).
En ce qui concerne le congé de bilan de compétences, le F.A.F. - T.T. :
- établit la liste des organismes habilités à effectuer les bilans ;
- décide de la prise en charge des dépenses afférentes à leur réalisation ;
- gère les congés de bilan de compétences.
Le F.A.F. - T.T. a en outre pour missions de :
- informer et conseiller les chefs d'entreprise et les salariés sur les droits et moyens de la formation professionnelle, à ce titre, il répond aux demandes présentées conjointement par le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ;
- procéder aux études et recherches nécessaires à la réalisation de ses missions, notamment en vue d'adapter et de développer les moyens de formation aux besoins des salariés des entreprises de travail temporaire, conformément au titre III de l'accord du 15 octobre 1991 (1) ;
- mettre en oeuvre les dispositions visant à adapter les qualifications à l'évolution des normes de sécurité visées à l'article 5 de l'accord du 15 octobre 1991 (1) ;
- examiner, dans les conditions prévues à l'article 6 de l'accord du 15 octobre 1991 (1), les moyens d'une intervention spécifique en vue de favoriser la réinsertion des salariés temporaires en fin de mission dans un bassin d'emploi et de dégager les moyens financiers correspondant ;
- étudier, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'accord du 15 octobre 1991 (1), les modalités d'une intervention spécifique en vue de permettre la formation des travailleurs handicapés ;
- concourir à la réalisation d'interventions expérimentales ou exemplaires intéressant l'emploi et la formation ;
- établir des liaisons avec les organismes paritaires régionaux ou locaux intervenant dans le domaine de la formation professionnelle continue, afin de demeurer au plus près des besoins exprimés à ce niveau, sans préjudice d'une décentralisation des moyens du F.A.F. - T.T. qui serait décidée par le conseil de gestion.
Les interventions du F.A.F. - T.T. ne peuvent bénéficier qu'aux salariés des entreprises de travail temporaire et, dans les conditions définies par l'accord du 15 octobre 1991 ou par décision du conseil de gestion, aux demandeurs d'emplois temporaires et aux jeunes sans emploi ainsi qu'aux organismes professionnels de la branche. (1) voir accord du 20 octobre 2000.