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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE : Contrat de mission formation qualification ACCORD NATIONAL du 15 octobre 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE : Contrat de mission formation qualification ACCORD NATIONAL du 15 octobre 1991)


Entre l'entreprise :.........
dont le siège social est à :.....
ci-après désignée " l'entreprise ",
représentée par M. , agissant en qualité de .........
D'une part, et
M. , né le : demeurant à : ......... D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le présent contrat de mission-formation-qualification, au sens del'article L. 124-21 du code du travail, est conclu pour la période du ................ au ................ (1) en conformité avec les textes légaux et réglementaires en vigueur, notamment les articles L. 980-1 à L. 980-5, L. 980-7 et L. 980-8 du titre VIII, relatif aux formations professionnelles en alternance, du livre IX du code du travail et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et de l'accord du ................ relatif à la formation professionnelle dans le travail temporaire.
Article 2

L'entreprise s'engage à préparer M. au métier de ...... en suivant une formation sanctionnée par ....(2).
Article 3

L'entreprise confie à l'organisme de formation ......... l'organisation du programme individualisé de formation relatif aux séquences d'enseignements généraux, professionnels et technologiques ci-annexé, d'une durée totale de .... heures (3).

Dans le cas où il est prévu des formations sur le lieu de production, celles-ci sont confiées à l'organisme de formation ................ Cet organisme suit le programme de formation ci-annexé. La durée de cette formation ne peut excéder la durée visée à l'alinéa précédent.
Article 4

L'entreprise détachera M. dans une ou des entreprises utilisatrices, pendant la durée de ce contrat, dans le cadre de missions de travail temporaire correspondant à l'emploi suivant .................... qui, par sa relation avec les enseignements reçus, lui permettra d'acquérir un savoir-faire.

Pour cette ou ces missions, le jeune sous contrat de mission-formation-qualification contracte un ou des contrats de mission de travail temporaire dans les conditions prévues par l'article L. 124-4 du code du travail.
Article 5

Le tuteur dans l'entreprise de travail temporaire est :

M. , fonction : ...., dont le rôle est d'accueillir, aider, informer, guider M. .................... et de veiller au respect de son emploi du temps.
Article 6

M .................... s'engage à suivre la formation prévue par le contrat et à accepter les contrats de mission de travail temporaire correspondant à la formation initiale définie à l'article 2 dans la ou les entreprises utilisatrices situées dans la ou les zones géographiques suivantes ....

Lorsque la localisation de la mission empêche le jeune de rentrer à son domicile tous les soirs, le salarié percevra des indemnités de frais professionnels correspondant au barème A.C.O.S.S. en vigueur, celles-ci sont à la charge de l'employeur.
Article 7

Pendant les périodes de formation, M. percevra en contrepartie la rémunération suivante, variant en fonction de son âge et de l'ancienneté du contrat :

- 1ère année :
16 à 17 ans : 30 % du SMIC
18 à 20 ans : 50 % du SMIC
21ans et plus : 65 % du SMIC

- 2ème année :
16 à 17 ans : 45 % du SMIC
18 à 20 ans : 60 % du SMIC
21ans et plus : 75 % du SMIC

- pendant les périodes de mission de travail temporaire, M. , reçoit la rémunération que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente, occupant le même poste de travail ;

- en tout état de cause, la rémunération mensuelle allouée au jeune sous contrat de mission-formation-qualification ne peut être inférieure aux pourcentages du S.M.I.C. définis ci-dessus ;

- en outre, sur l'ensemble de la période couverte par le contrat de mission-formation-qualification, le salarié ne peut percevoir, en fonction de son âge et de la durée du contrat, une rémunération totale inférieure à un pourcentage variant de 30 p. 100 à 75 p. 100 du salaire de référence moyen correspondant aux périodes de mission (4) ;

- à l'issue du contrat de mission-formation-qualification, le jeune percevra une indemnité de fin de mission sur les seules périodes de travail ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés sur l'ensemble des rémunérations perçues sur l'ensemble des contrats.
Article 8

La durée hebdomadaire de l'activité de M. , y compris le temps passé en formation, ne peut déroger à la durée normale de travail dans l'entreprise, soit ..... heures par semaine.
Article 9

A l'issue du contrat :

- lorsque la qualification visée doit être sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique, l'employeur, en liaison avec l'organisme de formation signataire de la convention, s'assure de la présentation du jeune aux épreuves prévues ;

- lorsque la qualification visée a été définie par la commission paritaire nationale de l'emploi (C.N.P.E.) de la branche professionnelle, l'évaluation de la qualification est réalisée dans les conditions prévues par ladite commission paritaire ;

- lorsque la qualification visée est une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, l'évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée à l'initiative de l'employeur en liaison avec l'organisme de formation signataire de la convention et dans les conditions fixées dans le document annexé au contrat.

Les résultats des évaluations prévues ci-dessus sont mentionnés dans un document remis au jeune et restent leur propriété exclusive.

Lorsque le contrat est rompu avant son terme, l'organisme de formation remet à l'intéressé une attestation indiquant la formation suivie et sa durée.
Article 10

Le présent contrat de mission-formation-qualification sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de .................... (5).
Article 11

Le présent contrat ne deviendra effectif que sous réserve de l'habilitation de l'entreprise par le commissaire de la République du département.


Fait à .........., le .................... en quatre exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties, un pour la D.D.T.E. et le F.A.F. - T.T.

(1) Durée variable de six à vingt-quatre mois. (2) Attestation, certification, unité capitalisable, diplôme ou reconnaissance par une convention collective de branche. (3) Au minimum, un quart de la durée du contrat. (4) Le salaire de référence moyen s'apprécie en additionnant l'ensemble des rémunérations perçues pendant les périodes de mission divisé par le nombre d'heures travaillées. (5) D.D.T.E. du lieu d'embauche du jeune.