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Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)

Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)


La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est égale à 2 p. 100 de la masse salariale des entreprises de travail temporaire. L'ensemble de ces sommes doit bénéficier pour 50 p. 100 au moins au personnel temporaire.

Dans le cadre de cette obligation conventionnelle, les entreprises versent au F.A.F. - T.T. :

- au titre du congé individuel de formation et des congés de bilan de compétences : 0,30 p. 100 de leur masse salariale, déduction faite de la part affectée aux salariés permanents versés directement ou indirectement aux Fongecif ;

- 0,40 p. 100 au titre des contrats d'insertion en alternance ;

- le solde de la contribution obligatoire est consacré au financement des actions de formation dans le cadre du plan de formation de l'entreprise et, le cas échéant, à divers versements libératoires. Les entreprises effectuent au F.A.F. - T.T., à ce titre, un versement minimum de 15 p. 100 de la contribution prévue à l'article L. 952-1 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du congé individuel de formation, du montant des sommes défiscalisées au titre de l'insertion professionnelle en alternance des jeunes, des sommes destinées aux chambres de commerce et chambres d'agriculture.

En outre, elles versent au F.A.F. - T.T. le reliquat de la contribution non utilisée à la date d'échéance légale.
NOTA : Arrêté du 22 octobre 1996 art. 1 : le premier tiret est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-12 du code du travail.